J.O. 176 du 31 juillet 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 30 juin 2004 portant règlement de qualification des médecins


NOR : SANH0422283A



Le ministre de la santé et de la protection sociale,

Vu le code de l'éducation, et notamment les articles L. 632-4 et L. 632-12 ;

Vu le décret no 2004-252 du 19 mars 2004 relatif aux conditions dans lesquelles les docteurs en médecine peuvent obtenir une qualification de spécialiste,

Arrête :



TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROCÉDURE

DE QUALIFICATION


Article 1


Sont reconnus qualifiés les médecins qui possèdent l'un des documents suivants :

1. Le diplôme d'études spécialisées ;

2. Le diplôme d'études spécialisées complémentaire, dit du groupe II qualifiant ;

3. Le document annexé au diplôme de docteur en médecine sur lequel il est fait état de la qualification en médecine générale ;

4. Le certificat d'études spéciales ;

5. La décision de qualification en médecine générale prononcée par le Conseil national de l'ordre des médecins pour les médecins ayant obtenu le diplôme d'Etat de docteur en médecine avant le 1er janvier 1995.

A défaut de la possession des diplômes ci-dessus mentionnés, sont prises en considération les formations et l'expérience dont se prévaut l'intéressé. Celles-ci seront appréciées dans les conditions prévues aux articles 2 à 8 du présent règlement.

Article 2


Des commissions nationales de première instance et d'appel sont instituées dans chacune des spécialités des diplômes d'études spécialisées ou diplômes d'études spécialisées complémentaires du groupe II qualifiants.

Les commissions, dont les membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de cinq ans, sont composées comme suit :

Un président, médecin qualifié dans la discipline intéressée et professeur des universités-praticien hospitalier ou, pour la commission de qualification en médecine générale, enseignant associé en médecine générale.

Ce médecin est proposé à la désignation du ministre de la santé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

Quatre médecins qualifiés dans la discipline intéressée, dont deux proposés par le Conseil national de l'ordre des médecins et deux proposés par le ou les syndicats nationaux les plus représentatifs de la discipline intéressée ou, à défaut, par le ou les syndicats médicaux nationaux les plus représentatifs.

Des suppléants sont désignés suivant la même procédure et en même nombre. Ils siègent en l'absence des titulaires.

Aucun mandat ne pourra être renouvelé au-delà de l'âge de soixante-huit ans.

Un médecin inspecteur régional de la santé et un médecin-conseil de la caisse régionale d'assurance maladie pour la Commission nationale de première instance, ou le représentant du ministre chargé de la santé et un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale pour la Commission nationale d'appel assistent à la commission avec voix consultative.

Les membres titulaires ou suppléants ne peuvent siéger à la Commission nationale d'appel s'ils ont déjà eu à examiner la demande en première instance.

Article 3


La demande de qualification est adressée par l'intéressé au conseil départemental de l'ordre dont il relève lorsqu'il est inscrit au tableau de l'ordre.

Le Conseil national reçoit les demandes de qualification des médecins visés à l'article L. 4112-6 du code de la santé publique et le conseil départemental de la ville de Paris celles des médecins inscrits sur la liste spéciale des médecins résidant à l'étranger prévues à l'article 1er du décret no 59-878 du 18 juillet 1959.

L'impétrant doit faire figurer toutes les pièces justificatives à l'appui de sa demande. La demande qui n'est pas assortie de l'un des diplômes visés à l'article 1er est obligatoirement transmise à la commission compétente par le conseil départemental de l'ordre.

Les conclusions de la commission compétente sont contenues dans la rédaction d'un avis motivé signé par son président ou le président de séance. Cet avis est adressé au conseil départemental de l'ordre intéressé.

Article 4


Lorsque le conseil départemental adopte l'avis de la commission de qualification, il prend une décision de qualification favorable ou, le cas échéant, défavorable et notifie la décision qu'il a prise au médecin intéressé, au préfet et au Conseil national de l'ordre des médecins.

Article 5


Lorsque le conseil départemental estime par une délibération motivée ne pas devoir suivre l'avis de la commission de qualification, il doit, dans le délai de deux mois qui suit l'envoi de l'avis de la commission compétente, transmettre, avec le procès-verbal de la délibération précitée, le dossier au Conseil national et en aviser en même temps l'intéressé.

Article 6


Le médecin dont la qualification a été refusée par une décision du conseil départemental de l'ordre, prise après avis de la commission compétente, peut faire appel de la décision rendue auprès du Conseil national de l'ordre dans le délai de deux mois qui suit la date de notification du refus de qualification.

Article 7


Le Conseil national de l'ordre transmet sans délai la demande de qualification à la Commission nationale d'appel, dont la composition est mentionnée à l'article 2.

Après avis de la Commission nationale d'appel compétente, le Conseil national de l'ordre confirme ou infirme les décisions susvisées des conseils départementaux et statue éventuellement sur les cas qui lui sont soumis dans les conditions prévues à l'article 5.

Il notifie ses décisions aux intéressés et aux conseils départementaux correspondants qui en assurent l'application.

Article 8


Les intéressés doivent obligatoirement être appelés à présenter leurs observations et être régulièrement convoqués devant les commissions prévues à l'article 2.

Article 9


Le conseil départemental établit la liste des médecins spécialistes de son département.

Dans les cas prévus à l'article 3, alinéa 2, le Conseil national de l'ordre inscrit les médecins qualifiés sur une liste spéciale de qualification établie et tenue à jour par ses soins.

Un médecin peut être titulaire de plusieurs qualifications, mais il ne peut être inscrit que sur la liste d'une seule spécialité.

Les listes des médecins spécialistes peuvent subir des modifications en raison des variations susceptibles d'intervenir dans les modalités d'exercice des praticiens.

Le conseil départemental procède, en conséquence, aux changements de discipline en modifiant les listes de spécialistes, et notifie ces modifications au préfet et au Conseil national de l'ordre des médecins.


TITRE II


DISPOSITIONS RELATIVES À LA RECONNAISSANCE MUTUELLE DES DIPLÔMES, CERTIFICATS ET AUTRES TITRES DE MÉDECINS DÉLIVRÉS AUX RESSORTISSANTS DES ÉTATS MEMBRES DE L'UNION EUROPÉENNE ET DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE OU DE L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN


Article 10


Les diplômes, certificats et autres titres de médecin et de médecin spécialiste délivrés conformément aux obligations communautaires et faisant l'objet d'une reconnaissance mutuelle au sein des Etats membres de l'Union européenne, de la Confédération suisse et des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen figurent sur une liste de diplômes établie par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.

Lors de leur demande d'inscription au tableau de l'ordre, les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne et de la Confédération suisse ou parties à l'Espace économique européen doivent communiquer, notamment, leur diplôme, certificat ou autre titre de médecin ou de médecin spécialiste, accompagné d'une attestation délivrée par les autorités compétentes du pays d'origine ou de provenance certifiant que le bénéficiaire a rempli toutes les conditions de formation prévues par les obligations communautaires.


TITRE III

DISPOSITIONS TRANSITOIRES


Article 11


Conformément aux dispositions de l'article 8 de l'arrêté du 10 décembre 2003, les médecins ayant obtenu le diplôme d'Etat de docteur en médecine antérieurement à la mise en place du régime d'études médicales instauré par la loi no 82-1098 du 23 décembre 1982 relative aux études médicales et pharmaceutiques peuvent demander avant le 1er janvier 2005 une qualification en qualité de médecin compétent conformément aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 4 septembre 1970 modifié portant règlement de qualification.

Article 12


Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 juin 2004.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'hospitalisation

et de l'organisation des soins,

E. Couty